86. Le comptable professionnel agréé ne doit pas porter atteinte à la réputation de la profession ni dénigrer la compétence, le comportement ou la qualité des services d’un autre comptable professionnel agréé ou d’une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec. Il évite également toute pratique déloyale ou tout comportement susceptible de surprendre leur bonne foi ou d’abuser de leur confiance.
716-2024D. 716-2024, a. 86.